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Le 08 mai 2011
La suspension administrative du permis de conduire
La responsabilité de l’Etat visée en cas de suspension administrative injustifiée.
En matière de permis de conduire, si le législateur a attribué au préfet des compétences éparses assimilables à de réels pouvoirs juridictionnels, la confrontation d'une décision administrative infirmée par une décision judiciaire ne sera plus sans conséquence pour l'État.
Le conseil d'État redéfinit par un arrêt du 2 février 2011 les pourtours de la faute de nature à engager la responsabilité indemnitaire de l'État.
Pour apprécier la portée de la décision du conseil d'État du 2 février 2011, il faut rappeler comment s'exercent les pouvoirs du préfet en matière de suspension du permis de conduire.
Par ordonnance du 1er juillet 2004 relatif à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre et à la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le code de la route distinguait une procédure de suspension ordinaire, une d'urgence et une d'exception.
La procédure d'urgence a été abrogée à cette date concomitamment à la suppression des commissions de suspension du permis de conduire qui permettait aux justiciables d'entreprendre un recours contre les décisions de suspension administrative prise par les préfectures et de saisir desdites commissions pour avis en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Jusque-là, en procédure d'urgence, le préfet ne pouvait suspendre le permis de conduire au-delà de deux mois. Cette procédure comportait cependant l'avantage pour l'autorité préfectorale d'être dispensée de la réunion de la commission départementale, donc de faire comparaître automobilistes. Toutefois le recours à cette procédure devait être motivé, en fait comme en droit et l'urgence caractérisée.
Au terme de la procédure ordinaire, le préfet, saisi d'un procès-verbal de contravention, constatant une quelconque infraction au code de la route, dès lors qu'elle est punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, peut prononcer soit un avertissement, soit une suspension du permis de conduire. Pour certaines infractions limitativement visées par le code de la route, le préfet bénéficie de pouvoir d'exception pour des infractions ciblées.
Dans tous les cas, l'instantanéité de la décision est efficace.
La durée de la suspension ne peut excéder six mois. Elle est portée à un an en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de délit de fuite.
En pratique, cette distinction n'a plus lieu d'être. La procédure d'exception n'en porte que les stigmates, puisqu'elle est devenue la procédure de droit commun représentant 99 % des suspension préfectorale.
Les agents de la force publique retiennent sur-le-champ le permis de conduire du contrevenant pendant 72 heures et procède à l'immobilisation du véhicule en l'absence d'un passager autorisé à conduire. Au terme de ce délai légal, au cours duquel le préfet doit statuer sur la suspension, le conducteur retrouve son autorisation de conduite en l'absence de notification.
Comme toutes décisions individuelles défavorables, ce n'est qu'une fois notifiée que la décision de suspension du permis de conduire est exécutoire. Toutefois elle n'a qu'un caractère provisoire. L'article L224-9 du code de la route précise que la suspension préfectorale cesse d'avoir effet par la loi ou par une décision judiciaire exécutoire.
En conséquence la durée de la mesure administrative s'impute le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par la juridiction pénale.
Toutefois la jurisprudence a posé une limite aux conditions de substitution de la décision pénale. Les tribunaux l'excluent dès lors qu'aucun texte ne la prévoit expressément, par exemple matière de suspension du permis de conduire dans des mesures de contrôle judiciaire imposé par l'article 138-8 du code de procédure pénale ou en cas de décision d'annulation du permis de conduire ou d'interdiction d'en solliciter à nouveau prononcé par une juridiction pénale.
Lorsque les décisions judiciaires interviennent en cours de traitement administratif de l’infraction, l'celle substituent dans tous leurs effets à la décision administrative de suspension du permis de conduire. La jurisprudence précise que la cessation de la mesure de suspension administrative du permis de conduire court à compter de l'expiration des délais de recours et non de la remise du titre autorisant la conduite d'un véhicule.
La dualité des compétences en matière de sanctions affectant le permis de conduire pose la question de la coexistence d'une décision administrative, préalablement subi par le contrevenant et sa modération ou infirmation par le juge pénal.
Selon une jurisprudence constante, les décisions de classement sans suite prises par le parquet ne déclarent pas illégal une sanction préfectorale.
La jurisprudence considère ainsi que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache aux décisions des juridictions de jugement qui statue sur le fond de l'action publique et ne vise pas les décisions relevant de l'opportunité des poursuites du parquet.
De façon tranchée, le conseil d'État précise que si le juge pénal ne prononce pas une peine de suspension de permis de conduire, mais une peine d'amendes, la décision préfectorale n'est pour autant pas frappée de nullité pour défaut de base légale.
De tout temps, les juges administratifs ont considéré que les décisions préfectorales de suspension prises sur la procédure ordinaire étaient considérées comme dépourvues de base légale lorsqu'ultérieurement le juge pénal relaxait le conducteur des fins de la poursuite. Toutefois la décision administrative doit alors être considérée comme non avenue et n'en annule rétroactivement, mais seulement privé d'effets pour l'avenir.
L'illégalité de la décision préfectorale à toujours donc était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Dans un arrêt récent, conseil d'État a jugé que la suspension préfectorale, contredite par une décision pénale, n'était pas constitutive en soi d'une faute ouvrant droit à indemnité.
Cette conception restrictive de responsabilité de l'État constituant une franchise de responsabilité vient d'être censurée par le conseil d'État. La haute juridiction n'hésite pas à qualifier d'erreur de droit la subordination du droit indemnitaire à la démonstration d'une faute lourde.
Il sera ainsi plus aisé d'engager la responsabilité de l'État dans ces circonstances.
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