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Le 08 avril 2011
La réforme de la garde à vue
Les nouveaux droits du gardés à vue
L'avocat présent tout au long de la procédure
Jusqu'à présent, l'avocat ne pouvait être présent que lors des 30 premières minutes de la garde à vue. Désormais, et c'est l'une des principales avancées du texte, le conseil pourra assister son client pendant toute la durée de la garde à vue. Seules "des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête" permettront au procureur de différer la présence de l'avocat. Toutefois des dérogations à ce principe ont été prévues dans l'article 7. L'arrivée de l'avocat pourra ainsi être différée de 12 heures en droit commun, de 24 heures en matière de crime organisé et de 72 heures dans les affaires de terrorisme.
L’avocat a accès aux seuls procès verbaux de notification des droits du gardé à vue et de l’examen médical ce qui est en parfaite violation de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme. :
l’arrêt Dayanan c. Turquie, cité dans l’arrêt Brusco c. France qui a consacré la non conformité du droit français à la CSDH : «la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.»(§32)
Le "délai de carence"
Le texte institue également "un délai de carence", à savoir un laps de temps d'une durée de deux heures qui permet à l'avocat de se rendre sur le lieu de l'audition. Puisque, selon l'article 7, la personne gardée à vue peut désormais demander l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, l'audition ne pourra donc pas commencer avant l'expiration de ce délai. Malgré cela, exceptionnellement et en cas d'urgence, l'audition pourra débuter avant sur autorisation du procureur.
La « police » de l’audition
Si l'officier de police judiciaire (OPJ) estime que l'avocat "perturbe gravement" le bon déroulement d'une audition, il sera en droit d'en informer le procureur. Ce dernier pourra alors aviser le bâtonnier afin que soit désigné un nouvel avocat, choisi ou commis d'office.
Pas de valeur pour les déclarations sans avocat
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne "sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui". Mais, là encore, des exceptions existent. En effet, une condamnation "peut bien évidemment être prononcée dès lors qu'il existe d'autres éléments de preuve ou lorsque la personne, alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas souhaité être assistée par un avocat".
Le droit à garder le silence
Supprimée en 2003, cette disposition a été rétablie par l'Assemblée nationale. Les enquêteurs ont donc l'obligation de notifier à la personne gardée à vue qu'elle a le droit de garder le silence. Ce droit – qui est annoncé en même temps que celui de l'assistance d'un avocat – ne s'applique qu'après avoir décliné son identité: son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, domicile ou résidence.
Par ailleurs, le gardé à vue pourra désormais prévenir à la fois sa famille et son employeur. Jusqu'à présent, il ne pouvait passer qu'un seul coup de téléphone. Il pourra également conserver "certains objets intimes", comme ses lunettes, en signant une décharge.
Le contrôle de la garde à vue
C'est l'un des principaux différends entre le gouvernement et la magistrature. L'Assemblée nationale s'est prononcée pour le maintien du régime actuel: la garde à vue est placée sous le contrôle du procureur de la République, lié au pouvoir politique puisque nommé par le président. Et non sous celui du juge des libertés et de la détention (JLD) qui a, lui, un statut indépendant, comme le proposait la commission des lois de la chambre basse du Parlement. Cette disposition est jugée contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) par des syndicats d'avocats et de magistrats. En 2010, la CEDH a condamné la France, jugeant que le parquet n'était pas une autorité judiciaire indépendante.
L'examen médical
Pour éviter tout abus, l'examen médical réalisé lors d'une garde à vue devra désormais se dérouler "à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs". Une mesure décidée afin de respecter "la dignité de la personne humaine" et le "secret professionnel".
La Cour de cassation a décidé, vendredi 15 avril, que les nouvelles règles de la garde à vue, prévoyant notamment la présence des avocats lors de tous les interrogatoires, devaient s'appliquer "immédiatement".
Le texte, qui a été publié vendredi au Journal officiel, après le feu vert du Parlement cette semaine, devait normalement entrer en vigueur le 1er juin. Mais une décision attendue de la Cour de cassation dans une affaire concernant des étrangers en situation irrégulière a précipité son application.
L'assemblée plénière de la plus haute juridiction devait dire si les nouvelles règles, et notamment le renforcement de la présence de l'avocat, s'appliquaient également au cas d'étrangers placés en garde à vue avant d'être mis en rétention administrative. Elle a répondu à cette question par l'affirmative dans les quatre dossiers qui lui étaient soumis vendredi, et a décidé qu'il n'y avait pas de raison de différer la mise en vigueur de ce nouveau dispositif.
La chancellerie a immédiatement demandé aux parquets d'appliquer la réforme "sans délai" et promet qu'elle "mettra tout en œuvre pour assurer la meilleure sécurité juridique possible". Le ministère de l'intérieur a également envoyé une circulaire à tous les services de police de la métropole et des DOM-TOM indiquant qu'il est désormais "impératif que les officiers de police judiciaire notifient sans délai le droit au silence et le droit à l'assistance par un avocat à tous les personnes dont la garde à vue est en cours ou débutera après la diffusion du présent télégramme".
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